LIVRE IV — LA PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES › Titre III — Du référé › Chapitre III — Du référé constat et du référé instruction › Section 1 — Du constat
Article 939
S'il n'est rien demandé de plus que la constatation des faits, le juge des référés peut, par ordonnance sur requête même en l'absence d'un acte administratif préalable, designer un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction.
Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels par l'expert désigné.
عُدِّل بموجب Loi n° 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
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« Art. 939. — S'il n'est rien demandé de plus que la constatation des faits, le juge des référés peut, par ordonnance sur requête même en l'absence d'un acte administratif préalable, désigner un expert ou un huissier de justice pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction.
Avis en est donné immédiatement au défendeur éventuel par l'expert ou l’huissier de justice désigné ».