LIVRE IV — LA PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES › Titre III — Du référé › Chapitre II — Du référé d'urgence › Section 2 — De la procédure
Article 931
L'instruction est close à l'issue de l'audience, à moins que le juge des référés ne décide de différer la clôture de l'instruction à une date postérieure dont il avise les parties par tous les moyens.
Dans ce dernier cas, les mémoires et pièces complémentaires produits après l'audience et avant la clôture de l'instruction peuvent être adressés directement aux autres parties par voie d'huissier, sous réserve, pour la partie qui y procède, d'apporter au juge la preuve de ses diligences.
L'instruction est rouverte en cas de renvoi à une autre audience.
عُدِّل بموجب Loi n° 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
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« Art. 931. — L’instruction est close à l’issue de l’audience, à moins que le juge des référés ne décide de différer la clôture de l’instruction à une date postérieure dont il avise les parties par tous les moyens.
Dans ce dernier cas, les mémoires et pièces complémentaires produits après l’audience et avant la clôture de l’instruction peuvent être adressés directement aux autres parties, par tous les moyens légaux même électroniques. .................... (le reste sans changement) ....................... ».