LIVRE IV — LA PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES › Titre III — Du référé › Chapitre II — Du référé d'urgence › Section 1 — Des pouvoirs du juge des référés
Article 921
En cas d'extrême urgence, même en l'absence d'un acte administratif préalable, le juge des référés peut ordonner par ordonnance sur requête toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucun acte administratif.
Dans les cas de la voie de fait, de l'emprise ou de la fermeture administrative, le juge des référés peut, en outre, ordonner la suspension de l'exécution de l'acte administratif attaqué.
عُدِّل بموجب Loi n° 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
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« Art. 921. — En cas d’extrême urgence, même en l’absence d’un acte administratif préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucun acte administratif.
Dans les cas de la voie de fait, de l’emprise ou de la fermeture administrative, le juge des référés peut, en outre, ordonner la suspension de l’exécution de l’acte administratif attaqué ou de mettre fin à la voie de fait ».