LIVRE IV — LA PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES › Titre I — De la procédure devant les tribunaux administratifs › Chapitre III — Du jugement de l’affaire › Section 3 — De la tenue d'audience
Article 886
Le tribunal administratif n'est pas tenu de répondre à des moyens présentés oralement à l'audience s'ils ne sont pas confirmés par un mémoire écrit.
عُدِّل بموجب Loi n° 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
« Art. 886. — Les parties peuvent, outre leurs mémoires écrits, présenter leurs observations orales à l’audience ».