LIVRE IV — LA PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES › Titre I — De la procédure devant les tribunaux administratifs › Chapitre III — Du jugement de l’affaire › Section 2 — De la récusation et de l'abstention
Article 882
Si le magistrat acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé.
Dans le cas contraire et s'il s'agit d'un magistrat du tribunal administratif, le président de cette juridiction transmet le dossier au président du conseil d'Etat à l'expiration du délai fixé à l'article 881 ci-dessus.
Il est statué sur la demande dans un délai de vingt (20) jours à compter de la date de réception du dossier en chambre du conseil sous la présidence du président du Conseil d’Etat assisté de deux (2) présidents de chambres, au moins.
S'il s'agit d'un magistrat du Conseil d'Etat, il est fait application des dispositions de l'article 244 du présent code.
Dès le prononcé de la décision, le Conseil d'Etat en tient informés le demandeur et le tribunal administratif concerné.
عُدِّل بموجب Loi n° 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
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« Art. 882. — Si le magistrat acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé.
Dans le cas contraire et s’il s’agit d’un magistrat du tribunal administratif, le président de cette juridiction transmet le dossier au président du tribunal administratif d’appel, territorialement compétent, à l’expiration du délai fixé à l’article 881 ci-dessus.
Il est statué sur la demande dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de réception du dossier, en chambre du conseil, sous la présidence du président du tribunal administratif d’appel assisté de deux (2) présidents de chambre, au moins.
S’il s’agit d’un magistrat du tribunal administratif d’appel, la demande est présentée au président de cette juridiction.
En cas d’opposition du magistrat concerné, le président du tribunal administratif d’appel transmet le dossier au président du Conseil d’Etat. Il est statué sur la demande dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de réception du dossier, en chambre du conseil, sous la présidence du président du Conseil d’Etat, assisté de deux (2) présidents de chambre, au moins.
S’il s’agit d’un magistrat du Conseil d’Etat, il est fait application des dispositions de l’article 244 du présent code.
Le demandeur, le tribunal administratif et le tribunal administratif d’appel sont informés de la décision du tribunal administratif d’appel ou du Conseil d’Etat, selon le cas, dès son prononcé ».