LIVRE IV — LA PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES › Titre I — De la procédure devant les tribunaux administratifs › Chapitre III — Du jugement de l’affaire › Section 2 — De la récusation et de l'abstention
Article 880
Dès communication de la demande de récusation, le magistrat objet de la récusation doit s'abstenir de connaître de l'affaire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la récusation.
En cas d'urgence, un autre magistrat est désigné par le président de la juridiction administrative pour assurer le suivi de l'affaire.