LIVRE IV — LA PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES › Titre I — De la procédure devant les tribunaux administratifs › Chapitre III — Du jugement de l’affaire › Section 2 — De la récusation et de l'abstention
Article 878
La demande de récusation doit être présentée avant la clôture des débats.
La demande doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer les motifs de la récusation, tels que prévus à l'article 241 du présent code et être accompagnée, s'il y a lieu, des pièces propres à la justifier.
Le magistrat qui se sait être récusable au sens de l'article 241 du présent code doit présenter, au président de la juridiction administrative à laquelle il appartient, une demande à l'effet d'être remplacé.
عُدِّل بموجب Loi n° 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
« Art. 878. — La demande de récusation doit être présentée avant la clôture des plaidoiries. .................... (le reste sans changement) ....................... ».