LIVRE IV — LA PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES › Titre I — De la procédure devant les tribunaux administratifs › Chapitre III — Du jugement de l’affaire › Section 1 — De l'inscription au rôle
Article 875
A tout moment de la procédure et, le cas échéant, la formation de jugement ou le président du tribunal administratif peut décider d'inscrire une affaire au rôle du tribunal administratif statuant en l'une de ses formations.
عُدِّل بموجب Loi n° 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
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« Art. 875. — A tout moment de la procédure et, le cas échéant, le président du tribunal administratif ou de la formation de jugement peut décider d’inscrire une affaire au rôle du tribunal administratif statuant en l’une de ses formations, le commissaire d’Etat dûment informé ».