LIVRE IV — LA PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES › Titre I — De la procédure devant les tribunaux administratifs › Chapitre II — De l'action › Section 2 — De l'instance › Sous-section 1 — De l'instruction 1 — Dispositions générales.
Article 852
Lorsque l'affaire est en état d'être jugée, le président de la formation de jugement fixe, par ordonnance non susceptible de recours, la date à partir de laquelle l'instruction sera close.
Elle est notifiée à toutes les parties en cause par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen, quinze (15) jours au moins avant la date de la clôture fixée par ordonnance.
عُدِّل بموجب Loi n° 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
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« Art. 852. — Lorsque l’affaire est en état d’être jugée, le président de la formation de jugement fixe, par ordonnance non susceptible de recours, la date à partir de laquelle l’instruction sera close.
L’ordonnance est notifiée à toutes les parties en cause par tous les moyens légaux disponibles quinze (15) jours, au moins, avant la date de la clôture fixée par cette ordonnance ».