LIVRE IV — LA PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES › Titre I — De la procédure devant les tribunaux administratifs › Chapitre II — De l'action › Section 1 — De l'introduction d'instance › Sous-section 2 — Du sursis à exécution
Article 837
L'ordonnance prescrivant le sursis à exécution d'un acte administratif est signifiée, dans les vingt-quatre (24) heures, ou le cas échéant notifiée par tous moyens, aux parties en cause ainsi qu'à l'administration auteur de cet acte.
Les effets dudit acte sont suspendus à partir de la date et de l'heure où son auteur reçoit cette signification ou notification.
Ladite ordonnance est susceptible d'appel devant le conseil d'Etat dans un délai de quinze (15) jours à dater de sa notification.
عُدِّل بموجب Loi n° 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
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« Art. 837. — L’ordonnance prescrivant le sursis à exécution d’un acte administratif est notifiée, dans les vingt-quatre (24) heures de son prononcé, par tous moyens, aux parties en cause ainsi qu’à l’administration, auteur de cet acte.
Les effets dudit acte sont suspendus à partir de la date et de l’heure où son auteur reçoit cette signification ou notification.
Ladite ordonnance est susceptible d’appel, selon le cas, devant le tribunal administratif d’appel ou devant le Conseil d’Etat, dans un délai de quinze (15) jours, à dater de sa notification ».