LIVRE IV — LA PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES › Titre I — De la procédure devant les tribunaux administratifs › Chapitre II — De l'action › Section 1 — De l'introduction d'instance › Sous-section 2 — Du sursis à exécution
Article 834
Les conclusions à fin de sursis à exécution doivent être présentées par action distincte.
Le sursis à exécution d'un acte administratif n'est recevable que si une action au fond est introduite concomitamment, ou dans le cas de la réclamation prévue à l'article 830 ci-dessus.
عُدِّل بموجب Loi n° 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
« Art. 834. — Les conclusions à fin de sursis à exécution citées à l’article 833 ci-dessus, doivent être présentées par action distincte conformément à l’article 919 de la présente loi.
(le reste sans changement) ».