LIVRE IV — LA PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES › Titre I — De la procédure devant les tribunaux administratifs › Chapitre II — De l'action › Section 1 — De l'introduction d'instance › Sous-section 2 — Du sursis à exécution
Article 833
L'action introduite devant le tribunal administratif ne suspend pas l'exécution de l'acte administratif litigieux, sauf si la loi en dispose autrement.
Toutefois, le tribunal administratif peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution dudit acte à la demande de la partie concernée.
عُدِّل بموجب Loi n° 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
« Art. 833. — L’action introduite devant la juridiction administrative ne suspend pas l’exécution de l’acte administratif litigieux, sauf si la loi en dispose autrement.
Toutefois, la juridiction administrative peut ordonner qu’il soit sursis à l’exécution dudit acte, à la demande de la partie concernée ».