LIVRE IV — LA PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES › Titre I — De la procédure devant les tribunaux administratifs › Chapitre II — De l'action › Section 1 — De l'introduction d'instance
Article 828
Sous réserve des dispositions prévues par des textes particuliers, dans les actions où ils sont partie en tant que demandeur ou défendeur, l'Etat, la wilaya, la commune ou l'établissement public à caractère administratif sont respectivement représentés par le ministre concerné, le wali, le président de l'assemblée populaire communale et le représentant légal.
عُدِّل بموجب Loi n° 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
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« Art. 828. — Sous réserve des dispositions prévues par des textes particuliers, dans les actions où ils sont partie en tant que demandeur ou défendeur, l’Etat, la wilaya, la commune, l’établissement public à caractère administratif, les institutions publiques nationales ou les organisations professionnelles nationales et régionales sont, respectivement, représentés par le ministre concerné, le wali, le président de l’assemblée populaire communale et le représentant légal pour les établissements publics à caractère administratif, les institutions publiques nationales et les organisations professionnelles nationales et régionales ».