LIVRE IV — LA PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES › Titre I — De la procédure devant les tribunaux administratifs › Chapitre I — De la compétence › Section 5 — De la connexité
Article 812
Les ordonnances de renvoi prévues aux articles 809 et 811 ci-dessus emportent sursis à statuer et ne sont susceptibles d'aucune voie de recours.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 67
عُدِّل بموجب Loi n° 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
« Art. 812. — Les ordonnances de renvoi prévues ci-dessus, comportent sursis à statuer.
Sont susceptibles de recours devant le Conseil d’Etat, les ordonnances rendues par les présidents des tribunaux administratifs d’appel citées ci-dessus.
Les ordonnances rendues par le président du Conseil d’Etat ne sont susceptibles d’aucune voie de recours ».