LIVRE IV — LA PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES › Titre I — De la procédure devant les tribunaux administratifs › Chapitre I — De la compétence › Section 5 — De la connexité
Article 809
Lorsqu'un tribunal administratif est saisi à l'occasion d’une action de demandes distinctes mais connexes les unes relevant de sa compétence et les autres de la compétence du conseil d'Etat, son président renvoie l'ensemble de ces demandes au conseil d'Etat.
Lorsqu'un tribunal administratif est saisi à l'occasion de l’examen d'une action de demandes relevant de sa compétence mais connexes à des demandes présentées à l'occasion d'une autre action devant le conseil d'Etat et relevant de la compétence de celui-ci, son président renvoie au conseil d'Etat lesdites demandes.
عُدِّل بموجب Loi n° 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
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« Art. 809. — Lorsqu’un tribunal administratif est saisi à l’occasion d’une action de demandes distinctes mais connexes, les unes relevant de sa compétence et les autres de la compétence du tribunal administratif d’appel, son président renvoie l’ensemble de ces demandes au tribunal administratif d’appel.
Lorsqu’un tribunal administratif est saisi à l’occasion de l’examen d’une action de demandes relevant de sa compétence mais connexes à des demandes présentées à l’occasion d’une autre action devant le tribunal administratif d’appel et relevant de la compétence de celui-ci, son président renvoie au tribunal administratif d’appel lesdites demandes ».