LIVRE III — DE L'EXECUTION FORCEE DES TITRES EXECUTOIRES › Titre V — Des saisies › Chapitre VIII — De certaines ventes immobilières particulières › Section 3 — De la vente des biens immobiliers grevés de sûretés réelles
Article 798
Si le réglement amiable n'a pu être obtenu pour cause d'opposition à la liste de distribution provisoire par l'un des créanciers, le président ordonne l'enregistrement de cette opposition dans le procès-verbal et statue par ordonnance, dans les huit (8) jours.
Cette ordonnance est susceptible d'appel, si la somme objet du litige est supérieure à deux cent mille dinars (200.000DA) dans un délai de dix (10) jours.
L'appel est porté devant le président de la cour qui doit statuer dans les meilleurs délais.
Cet appel n'est pas soumis à la représentation obligatoire par avocat.
L'appel n'a pas d'effet suspensif et n'empêche pas le président de remettre les ordonnances de distribution des deniers aux créanciers.