LIVRE III — DE L'EXECUTION FORCEE DES TITRES EXECUTOIRES › Titre V — Des saisies › Chapitre VIII — De certaines ventes immobilières particulières › Section 3 — De la vente des biens immobiliers grevés de sûretés réelles
Article 796
La partie la plus diligente cite à comparaître à l'audience de règlement à l'amiable devant le président du tribunal, par les soins de l'huissier, les créanciers saisissants et les autres créanciers intervenants à la saisie.
A l'audience fixée, le président vérifie si les parties ont qualité de créanciers et contrôle la validité des citations, des procurations et la validité des demandes d'enregistrement. Il décide ensuite de leur inscription dans la liste de distribution ou de leur radiation.
Si les parties sont présentes et agréent la liste provisoire de distribution amiable, le président valide leur accord dans un procès-verbal qu'il signe avec son greffier et les parties présentes; le procès-verbal acquiert alors force de titre exécutoire.
En cas de défaillance de tous les créanciers à l'audience fixée pour le règlement amiable, le président vise la liste provisoire qui devient définitive.
Dans les deux cas, le président prescrit, par ordonnance gracieuse, au greffier en chef, de distribuer les deniers à tous les créanciers compris dans la liste.