LIVRE III — DE L'EXECUTION FORCEE DES TITRES EXECUTOIRES › Titre V — Des saisies › Chapitre VII — Saisie des salaires, des revenus et des rémunérations
Article 780
Le saisissant et le débiteur saisi sont appelés par l'huissier à comparaître devant le président du tribunal dans un délai n'excédant pas huit (8) jours à dater de la signification de l'ordonnance de saisie.
Le président du tribunal procède à une tentative de conciliation entre les deux parties, dans un délai n'excédant pas un (1) mois. Il est dressé un procès-verbal confirmant leur présence ou leur absence.
En cas de conciliation, le président du tribunal inscrit dans ce procès-verbal les termes de l'accord et ordonne la levée d'office de la saisie.
En cas de non-conciliation, il est dressé un procès-verbal à cet effet ; une ordonnance de cession est alors rendue en faveur du créancier saisissant, qui contient, en plus des renseignements courants, ce qui suit :
1 - les nom, prénoms, qualité, date, lieu de naissance et domicile du créancier saisissant ;
2 - les nom et prénoms du débiteur saisi ;
3 - les nom, prénoms, qualité et adresse du tiers saisi ;
4 - le montant de la créance objet de la saisie ;
5 - l'estimation et la détermination du taux de la saisie et de la retenue sur salaire ou de la rémunération ;
6 - l'injonction faite au tiers saisi de remettre le montant débité en espèces au créancier moyennant récépissé, ou de le verser à un compte courant ou de le transmettre par mandat postal.