LIVRE III — DE L'EXECUTION FORCEE DES TITRES EXECUTOIRES › Titre V — Des saisies › Chapitre VI — Saisie des biens immeubles non publiés › Section 1 — Dispositions générales
Article 770
L'huissier dresse un cahier des charges de la vente, conformément aux dispositions de l'article 737 ci-dessus, auquel sont annexés les documents désignés à l'article 766 ci-dessus.
La fixation de la mise à prix, la signification du cahier des charges et la présentation des oppositions sont soumises aux dispositions des articles 739 à 742 ci-dessus.
L'insertion de l'avis de vente par adjudication est soumise aux dispositions des articles 748 et 750 ci-dessus.