LIVRE III — DE L'EXECUTION FORCEE DES TITRES EXECUTOIRES › Titre V — Des saisies › Chapitre 5 — Des saisies exécutions immobilières et droits réels immobiliers publiés › Section 12 — Du jugement d'adjudication et de ses effets
Article 763
Le jugement d'adjudication comporte, outre les mentions que contient habituellement le jugement, et les noms et prénoms des parties, ce qui suit :
1 - le titre exécutoire en vertu duquel il a été procédé à la saisie, et les procédures qui ont suivi la saisie et notamment les dates de sa signification, du commandement de payer et celle de l'avis de vente ;
2 - la désignation de l'immeuble et/ou du droit réel immobilier adjugé, de sa contenance et des servitudes dont il peut être grevé, conformément au cahier des charges ;
3 - la désignation de la mise à prix de l'immeuble et/ou du droit réel immobilier adjugé ;
4 - la procédure d'adjudication ;
5 - l'identité complète de l'adjudicataire, personne physique ou morale ;
6 - le prix de l'adjudication et la date de paiement ;
7 - l'obligation du saisi, du détenteur, de la caution réelle ou du gardien, selon le cas, de la remise de l'immeuble et/ou du droit réel immobilier à l'adjudicataire.