LIVRE III — DE L'EXECUTION FORCEE DES TITRES EXECUTOIRES › Titre V — Des saisies › Chapitre 5 — Des saisies exécutions immobilières et droits réels immobiliers publiés › Section 12 — Du jugement d'adjudication et de ses effets
Article 762
L'adjudication transfère à l'adjudicataire tous les droits que le débiteur saisi avait sur l'immeuble et/ou sur les droits réels immobiliers adjugés, ainsi que toutes les servitudes dont ils sont grevés. Le jugement d'adjudication vaut titre de propriété.
L'huissier est tenu de faire transcrire le jugement d'adjudication à la conservation foncière en vue de sa publicité, dans un délai qui ne saurait excéder deux (2) mois, à dater de son prononcé.