LIVRE III — DE L'EXECUTION FORCEE DES TITRES EXECUTOIRES › Titre V — Des saisies › Chapitre 5 — Des saisies exécutions immobilières et droits réels immobiliers publiés › Section 10 — De l'audience d'adjudication
Article 755
Toute ordonnance de report de la vente doit fixer la date de l'audience ultérieure dans un délai qui ne saurait être inférieur à trente (30) jours et supérieur à quarante-cinq (45) jours, à dater du report.
Dans ce cas, une nouvelle publicité de l'avis de vente est effectuée conformément aux dispositions des articles 749 et 750 ci-dessus.