Loi n° 08-09
· ج.ر عدد 21 لسنة 2008
معدَّل
Loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative
LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › TITRE IV — DES MOYENS DE PREUVE › Chapitre I — De la communication des preuves écrites
Article 74
La demande visée à l'article 73 ci-dessus, est présentée sous forme de requête déposée à l'audience et communiquée aux parties.
Le juge statue sur cette demande par ordonnance exécutoire, à titre provisoire sur minute.