LIVRE III — DE L'EXECUTION FORCEE DES TITRES EXECUTOIRES › Titre V — Des saisies › Chapitre 5 — Des saisies exécutions immobilières et droits réels immobiliers publiés › Section 9 — De la procédure de vente aux enchères
Article 749
L'huissier établit, trente (30) jours au maximum et vingt (20) jours au minimum avant l'audience d'adjudication, un extrait du titre exécutoire et du cahier des charges portant sa signature et procède à la publication de l'avis d'adjudication, à la charge de celui qui demande l'exécution. 23 avril 2008 L'extrait comprend, outre les mentions ordinaires, les mentions suivantes :
1 - les noms et prénoms du créancier saisissant, du débiteur saisi, du détenteur, de la caution réelle, si elle existe et du domicile de chacun d'eux ;
2 - la désignation de l'immeuble conformément au cahier des charges ;
3 - la mise à prix de chaque lot de l'immeuble et/ou du droit réel immobilier ;
4 - la date et l'heure de l'adjudication ;
5 - la désignation du tribunal du lieu de la vente ou de tout autre lieu de vente.