LIVRE III — DE L'EXECUTION FORCEE DES TITRES EXECUTOIRES › Titre V — Des saisies › Chapitre 5 — Des saisies exécutions immobilières et droits réels immobiliers publiés › Section 4 — De la transcription de l'ordonnance de saisie immobilière à la conservation foncière et de ses effets
Article 734
Si l'immeuble et/ou le droit réel immobilier est grevé d'une sûreté réelle et que la propriété a été transférée à un tiers par acte authentique publié avant la transcription de l'ordonnance de saisie, le tiers détenteur est mis en demeure d'avoir, soit à payer le montant de la créance, soit à abandonner l'immeuble, faute de quoi, il sera procédé à sa vente forcée.
Outre les mentions ordinaires, la mise en demeure doit comporter ce qui suit : 1 — les mentions relatives au titre exécutoire et aux procédures consécutives, 2 — les mentions relatives à l'ordonnance de saisie et à la date de transcription, 3 — la mise en demeure du détenteur de payer le montant de la créance dans un délai d'un (1) mois à dater de la signification et qu'à défaut l'immeuble fera l'objet d'une vente forcée.
Sont applicables toutes les dispositions prévues aux articles 731,732 et 733 ci-dessus lors de la mise en demeure du détenteur d'avoir à payer la créance.