LIVRE III — DE L'EXECUTION FORCEE DES TITRES EXECUTOIRES › Titre V — Des saisies › Chapitre IV — De la saisie-exécution mobilière › Section 8 — De l'action en revendication
Article 717
L'action en revendication visée à l’article 716 ci-dessus est introduite devant le juge des référés, à l'encontre du créancier saisissant, du saisi et des saisissants intervenants s'ils existent, en présence de l'huissier ou du commissaire-priseur. La requête doit viser les titres de propriété et doit être accompagnée des documents justificatifs.
Le juge des référés doit statuer dans les quinze (15) jours, soit en prononçant la restitution des meubles saisis, avec main-levée de la saisie, soit en prononçant le rejet de la demande en revendication avec la poursuite de l'exécution.