LIVRE III — DE L'EXECUTION FORCEE DES TITRES EXECUTOIRES › Titre V — Des saisies › Chapitre IV — De la saisie-exécution mobilière › Section 7 — Du procès-verbal d'adjudication et de ses effets
Article 715
L'adjudication est constatée par le procès-verbal de vente aux enchères publiques au plus offrant, après trois (3) appels consécutifs, séparés d'au moins une minute.
Le procès-verbal d'adjudication comporte, outre les mentions habituelles, ce qui suit :
1 - le titre exécutoire en vertu duquel il a été procédé à la saisie, et les procédures qui ont suivi la saisie et notamment les dates de sa signification, du commandement de payer et celle de l'avis de vente ;
2 - les nom et prénoms des parties ;
3 - les procédures de vente aux enchères publiques ;
4 - le montant des créances ;
5 - un détail des biens vendus et leur nature ;
6 - la présence du saisi ou son absence ;
7 - le prix d'adjudication, la date de paiement et l'identité complète de l'acquéreur, personne physique ou morale.
Le procès-verbal d'adjudication est clôturé par la signature de l'acquéreur et déposé en original au greffe du tribunal.