LIVRE III — DE L'EXECUTION FORCEE DES TITRES EXECUTOIRES › Titre V — Des saisies › Chapitre IV — De la saisie-exécution mobilière › Section 6 — Des procédures de vente des biens mobiliers saisis
Article 709
Les bijoux, les lingots d'or ou d'argent, les joyaux et pierres précieuses ou autres métaux précieux ne peuvent être vendus à un prix inférieur à leur valeur réelle déterminée par l'expertise.
Si personne ne se présente pour les acquérir à la valeur estimée et si le créancier ne veut pas se faire payer en nature selon cette valeur, la vente est ajournée à une autre date, avec une nouvelle publication de l'avis de la vente et un affichage plus étendu. Les biens sont alors vendus au plus offrant même à un prix inférieur à celui de l'estimation.