LIVRE III — DE L'EXECUTION FORCEE DES TITRES EXECUTOIRES › Titre V — Des saisies › Chapitre III — Des saisies-arrêts › Section 3 — De la saisie-arrêt exécution et de ses effets
Article 681
Si la saisie-exécution porte sur des biens mobiliers, des bons de caisse, ou des actions, ou des parts de bénéfice échus, et si la créance principale ainsi que les frais n'ont pas été payés, dans les dix (10) jours qui suivent la signification de la saisie au saisi, les biens saisis sont vendus conformément aux procédures de vente des biens mobiliers prévues dans le présent code.