LIVRE III — DE L'EXECUTION FORCEE DES TITRES EXECUTOIRES › Titre V — Des saisies › Chapitre III — Des saisies-arrêts › Section 2 — Des obligations du tiers saisi
Article 676
Si les biens appartenant au débiteur sont détenus par l'Etat, par une collectivité territoriale, par un établissement public ou une institution publique nationale, ils sont tenus de remettre au saisissant ou à l'huissier, sur sa demande, une attestation justifiant les biens du débiteur saisi en leur possession.