LIVRE III — DE L'EXECUTION FORCEE DES TITRES EXECUTOIRES › Titre V — Des saisies › Chapitre III — Des saisies-arrêts
Article 668
En l'absence d'un titre exécutoire, mais s'il justifie d'une créance paraissant fondée, le créancier peut faire une saisie-arrêt conservatoire, entre les mains du tiers saisi, des biens prévus à l'article 667 ci-dessus appartenant à son débiteur, suivant la même procédure.
Le créancier saisissant doit introduire une action en validation de la saisie, conformément aux procédures et délais prévus à l’article 662 ci-dessus, à défaut, la saisie-arrêt et les procédures subséquentes sont nulles.
Le créancier peut également procéder à cette saisie-arrêt même lorsqu'une action au fond a déjà été engagée, et en tout état de cause. Une requête complémentaire en validation est déposée au dossier du fond dont est saisi le même juge du fond, et il est statué sur les deux demandes par un seul et même jugement, nonobstant le délai prévu à l'article 662 ci-dessus.