LIVRE III — DE L'EXECUTION FORCEE DES TITRES EXECUTOIRES › Titre V — Des saisies › Chapitre II — Des saisies conservatoires › Section 7 — Des effets de la saisie conservatoire
Article 661
Toute aliénation du débiteur qui porterait sur les biens saisis n'est pas opposable au créancier saisissant. Les actes tant juridiques que matériels qui porteraient atteinte au saisissant emportent les peines prévues pour les infractions sur les objets saisis par le code pénal. 23 avril 2008 Toutefois le saisi peut consentir un bail sur les biens saisis sur autorisation du président du tribunal qui a ordonné la saisie, par ordonnance sur requête.