LIVRE III — DE L'EXECUTION FORCEE DES TITRES EXECUTOIRES › Titre V — Des saisies › Chapitre II — Des saisies conservatoires › Section 2 — De la saisie conservatoire sur les droits industriels et commerciaux
Article 651
Le créancier peut procéder à une saisie conservatoire du fonds de commerce du débiteur, qui sera enregistrée dans un délai de quinze (15) jours, à dater du prononcé de l'ordonnance de saisie, auprès de l'administration chargée du registre du commerce et publiée au bulletin officiel des annonces légales. A défaut, la saisie conservatoire est nulle.