LIVRE III — DE L'EXECUTION FORCEE DES TITRES EXECUTOIRES › Titre V — Des saisies › Chapitre I — Dispositions particulières et communes › Section 2 — Du dépôt et de l'affectation
Article 642
Le créancier peut saisir tous les biens du débiteur en gage de ses dettes.
Toutefois, si la créance, objet de la saisie n'est pas proportionnelle à la valeur des biens saisis, le débiteur peut demander, par voie de référé, le cantonnement de la saisie sur certains biens dont la valeur couvre le montant de la créance et des frais.
Le créancier bénéficiaire du cantonnement a la préférence sur les autres créanciers au moment de la réalisation des biens saisis.