LIVRE III — DE L'EXECUTION FORCEE DES TITRES EXECUTOIRES › Titre V — Des saisies › Chapitre I — Dispositions particulières et communes › Section 2 — Du dépôt et de l'affectation
Article 641
Le saisi peut demander par action en référé, en tout état de cause, la fixation d'une somme d'argent ou son équivalent qu'il dépose au greffe du tribunal destinée à couvrir le paiement du saisissant.
Ce dépôt entraîne l'extinction de la saisie et est affecté au profit du seul créancier saisissant si la créance lui aura été reconnue ou qu'il aura été jugé en sa faveur.