LIVRE III — DE L'EXECUTION FORCEE DES TITRES EXECUTOIRES › Titre IV — Dispositions générales relatives à l'exécution forcée des titres exécutoires › Chapitre IV — De la procédure de règlement des difficultés d'exécution
Article 634
La décision qui fait droit à l'action en difficulté d'exécution ou à la demande de sursis à exécution ordonne le sursis à exécution, pour une durée qui ne saurait excéder six (6) mois à compter de l'introduction de cette action.
La décision qui rejette l'action en difficulté ou la demande de sursis ordonne la poursuite de la procédure d'exécution.
Dans le cas de rejet de la demande en sursis d'exécution, il peut être prononcé à l'encontre du demandeur une amende civile qui ne saurait être inférieure à trente mille dinars (30.000 DA) ; sans préjudice des réparations civiles qui peuvent être accordées au défendeur.
L'ensemble des actes et procédures d'exécution accomplis antérieurement demeurent valables; l'exécution est reprise au dernier acte.