LIVRE III — DE L'EXECUTION FORCEE DES TITRES EXECUTOIRES › Titre IV — Dispositions générales relatives à l'exécution forcée des titres exécutoires › Chapitre III — Dispositions communes à l'exécution forcée › Section 2 — Du décès de l'une des parties à l'exécution
Article 615
En cas de décès du bénéficiaire d'un titre exécutoire avant le début ou avant la fin de l'exécution, les héritiers qui la requièrent sont tenus de faire la preuve de leur qualité par la production d'une frédha.
En cas de survenance d'une incapacité qui affecte le bénéficiaire d'un titre exécutoire, au cours de l'une de ces deux phases, la personne incapable est remplacée par son représentant légal conformément aux dispositions de la loi.
S'il s'élève contestation au sujet de la qualité des héritiers ou de la représentation légale, et si l'une des deux parties en cause apporte la preuve qu'une action sur la qualité a été intentée devant le juge du fond, l'huissier en dresse procès-verbal dont il remet une copie aux parties et les invite à soutenir leurs prétentions devant la juridiction saisie.
Dans les cas cités ci-dessus, le créancier peut, en vue de préserver ses droits, procéder à une saisie conservatoire sur les biens du poursuivi. Cette saisie conservatoire n'est pas soumise à la procédure de validation et demeure valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'action en contestation de la qualité.