LIVRE III — DE L'EXECUTION FORCEE DES TITRES EXECUTOIRES › Titre IV — Dispositions générales relatives à l'exécution forcée des titres exécutoires › Chapitre II — Des titres exécutoires étrangers
Article 605
Les ordonnances, les jugements et les arrêts rendus par les juridictions étrangères ne peuvent être exécutés sur l'étendue du territoire algérien qu'autant qu'ils ont été déclarés exécutoires par les juridictions algériennes qui vérifient qu'ils répondent aux conditions suivantes :
1 - ne pas violer les règles de compétence ;
2 - avoir acquis force de chose jugée conformément aux lois du pays où ils ont été rendus ;
3 - ne pas être contraires à des ordonnances, jugements ou arrêts déjà rendus par des juridictions algériennes et dont excipe le défendeur ;
4 - ne pas être contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs en Algérie.