LIVRE III — DE L'EXECUTION FORCEE DES TITRES EXECUTOIRES › Titre I — Des offres de paiement et de la consignation
Article 585
Si le créancier refuse l'offre, le débiteur peut consigner la somme ou la chose offerte dans l'office de l'huissier et, le cas échéant, au greffe du tribunal.
Le président du tribunal règle les difficultés qui peuvent survenir, par ordonnance non susceptible de recours.
La consignation de l'offre emporte la déchéance du créancier à la revendication du droit objet de l'offre et de la consignation, une (1) année à compter de la date de la consignation de l'offre.
Le débiteur peut se faire restituer la somme ou la chose offerte et consignée, à l'expiration de ce délai, par ordonnance sur requête.