LIVRE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES A CHAQUE JURIDICTION › TITRE III — DES DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA COUR SUPREME › Chapitre VIII — Des arrêts de la Cour suprême
Article 583
Une copie de l'arrêt est transmise par les soins du greffe de la Cour suprême à la juridiction dont émane le jugement ou l’arrêt frappé de pourvoi en cassation.
Les parties peuvent extraire des copies ordinnaires de l’arrêt auprès du greffe de cette juridiction.
Mention de l'arrêt de la Cour suprême est alors portée par les soins du greffe de la juridiction de renvoi, en marge de la minute de ce jugement ou de cet arrêt.