LIVRE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES A CHAQUE JURIDICTION › TITRE III — DES DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA COUR SUPREME › Chapitre VIII — Des arrêts de la Cour suprême
Article 582
L'arrêt est prononcé en audience publique. il vise les textes appliqués et mentionne ce qui suit :
1 - les noms, prénoms, qualités et domiciles des parties ainsi que les noms et prénoms de leurs avocats et leurs adresses professionnelles ;
2 - les mémoires produits et les moyens invoqués ;
3 - les noms, prénoms et qualités des magistrats qui l'ont rendu, la qualité du magistrat rapporteur y étant spécifiée ;
4 - les nom et prénoms du représentant du ministère public ; 23 avril 2008
5 - les nom et prénoms du greffier qui a assisté la formation ;
6 - l'audition du ministère public ;
7 - l'audition, le cas échéant, des avocats des parties à l'audience ;
8 - la lecture du rapport au cours de l'audience et du délibéré ;
9 - le prononcé de l'arrêt en audience publique.
La minute de l'arrêt est signée par le président de la formation, le greffier et le conseiller rapporteur le cas échéant; en cas d'empêchement, le premier président de la Cour suprême désigne par ordonnance un président ou un conseiller et/ou un greffier à l'effet de signer la minute, selon le cas.