LIVRE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES A CHAQUE JURIDICTION › TITRE III — DES DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA COUR SUPREME › Chapitre VII — Des cas particuliers de désistement et d'interruption de l'instance
Article 579
Si le demandeur se désiste du pourvoi en cassation et si le défendeur n'a pas fourni de mémoire en réponse, ou si, l'ayant déposé, il ne s'oppose pas au désistement du pourvoi en cassation, celui-ci est constaté par ordonnance du président de la chambre compétente.
Si le défendeur s'oppose à ce désistement, il est statué par arrêt de la chambre.
Dans les deux cas, l’ordonnance ou l’arrêt constatant le désistement équivaut à un arrêt de rejet.