LIVRE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES A CHAQUE JURIDICTION › TITRE III — DES DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA COUR SUPREME › Chapitre IV — De la recevabilité de la requête de pourvoi en cassation
Article 565
La requête de pourvoi en cassation doit contenir à peine d'irrecevabilité en la forme déclarée d'office :
1 - les nom, prénoms et domicile du demandeur et s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination, sa forme son siège social et la qualité de son représentant légal ou conventionnel ;
2 - les nom(s), prénoms et domicile du ou des défendeur(s), et s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
3 - la date et la nature de la décision attaquée ;
4 - un exposé sommaire des faits et de la procédure suivie ;
5 - un exposé des moyens invoqués au soutien du pourvoi en cassation.
A peine d'être déclaré irrecevable, un moyen ou une branche de moyen invoqué ne doit mettre en œuvre qu'un seul cas d'ouverture qu'il doit préciser.