LIVRE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES A CHAQUE JURIDICTION › TITRE III — DES DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA COUR SUPREME › Chapitre III — Des délais de signification de la requête de pourvoi en cassation
Article 564
Le demandeur doit, dans un délai d'un (1) mois à compter de la date du dépôt de la requête de pourvoi en cassation au greffe de la Cour suprême ou de la cour, en signifier copie visée par le greffier en chef de la Cour suprême ou de la cour, au défendeur au pourvoi.
Ces significations sont effectuées conformément aux articles 404 à 416 du présent code.