LIVRE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES A CHAQUE JURIDICTION › TITRE III — DES DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA COUR SUPREME › Chapitre II — De la déclaration de pourvoi en cassation
Article 562
La déclaration de pourvoi en cassation est effectuée sur procès-verbal établi par les greffiers en chef de la Cour suprême ou des cours, ou les greffiers qu'ils délèguent à cet effet et par le demandeur ou son avocat.
Le procès-verbal doit contenir les mentions suivantes :
1 - les nom, prénoms et domicile du demandeur et s’il s’agit d’une personne morale sa dénomination, sa forme, son siège social et la qualité de son représentant légal ou conventionnel ;
2 - les nom(s), prénoms et domicile du ou des défendeur(s), et s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
3 - la date et la nature de la décision attaquée.
Le procès-verbal est signé, selon le cas, par le greffier en chef de la Cour suprême ou de la cour, ou le greffier qu'ils délèguent et le déclarant.
Copie en est remise au déclarant à l'effet de la signifier au défendeur.