LIVRE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES A CHAQUE JURIDICTION › Titre II — De la procédure devant la cour › Chapitre IV — Du délibéré et de l’arrêt
Article 554
L'arrêt ne peut être prononcé que s'il a été préalablement motivé.
L'arrêt doit être motivé en fait et en droit et viser les textes appliqués.
Il doit exposer succinctement les faits de la cause, les demandes et prétentions des parties et leurs moyens de défense.
Il doit répondre à toutes les demandes et aux moyens soulevés.
Il doit viser le dépôt du rapport écrit au greffe, avant l'audience des plaidoiries.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.