LIVRE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES A CHAQUE JURIDICTION › Titre II — De la procédure devant la cour › Chapitre IV — Du délibéré et de l’arrêt
Article 553
L'arrêt doit indiquer :
1 - la juridiction qui l'a rendu ;
2 - les noms, prénoms et qualités des magistrats qui en ont délibéré ;
3 - mention de la lecture du rapport ;
4 - la date de son prononcé ;
5 - les nom et prénoms du représentant du ministère public, s'il y a lieu ;
6 - les nom et prénoms du greffier qui a assisté la formation ;
7 - les noms, prénoms et domiciles des parties ; s'il s'agit de personnes morales, leur dénomination, forme, siège social et la qualité de leur représentant légal ou conventionnel ;
8 - les noms et prénoms des avocats ainsi que leurs adresses professionnelles ;
9 - la mention de son prononcé en audience publique.