LIVRE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES A CHAQUE JURIDICTION › Titre II — De la procédure devant la cour › Chapitre II — De la requête d'appel
Article 540
La requête d'appel doit contenir sous peine d'irrecevabilité, en la forme, les mentions suivantes :
1 - la juridiction qui a rendu le jugement frappé d'appel ;
2 - les nom, prénoms et domicile de l'appelant ;
3 - les nom, prénoms et domicile de l'intimé; à défaut de domicile connu, il sera mentionné son dernier domicile ;
4 - un exposé succinct des faits, demandes et moyens au soutien de l'appel ;
5 - mention de la forme, de la dénomination et du siège social de la personne morale ainsi que la qualité de son représentant légal ou conventionnel ;
6 - le cachet et la signature de l'avocat et son adresse professionnelle, sauf si la loi en dispose autrement.