LIVRE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES A CHAQUE JURIDICTION › Titre I — De la procédure devant le tribunal et de la procédure propre à certaines sections › Chapitre I — De la section des affaires familiales › Section IV — De la procédure de tutelle › Sous-section 3 — De la protection des majeurs incapables
Article 488
L'ordonnance déclarant la curatelle ouverte ou rejetant la demande est signifiée sans frais et taxes, par voie d'huissier, sur réquisition du ministère public, à la personne concernée, ainsi qu'au demandeur.
L'appel contre cette ordonnance doit être exercé dans un délai de quinze (15) jours.
Ce délai court à l’encontre des parties à compter de la signification de la décision.
Il court pour le ministère public à compter de son prononcé.