LIVRE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES A CHAQUE JURIDICTION › Titre I — De la procédure devant le tribunal et de la procédure propre à certaines sections › Chapitre I — De la section des affaires familiales › Section IV — De la procédure de tutelle › Sous-section 1 — De la tutelle sur la personne du mineur
Article 454
Le juge peut, soit d'office, soit à la requête de l'un des parents ou du ministère public :
1) entendre les père et mère ainsi que toute autre personne dont l'audition lui parait utile ;
2) entendre le mineur, à moins que l'âge ou l'état de celui-ci ne le permette pas ;
3) ordonner toute mesure d'enquête sociale, tout examen médical, toute consultation psychologique ou psychiatrique.